Failure to Use Mandatory Electronic Filing System in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant, represented by counsel, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence and work permit. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, submitted electronically by a lawyer, failed to use the dedicated "télérecours" application as required by Article R. 414-1 of the Administrative Justice Code, justifying the dismissal via the expedited procedure of Article L. 522-3 without prior opportunity to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Use Mandatory Electronic Filing System in Administrative Appeal: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence and work permit. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, submitted electronically by a lawyer, failed to use the dedicated "télérecours" application as required by Article R. 414-1 of the Administrative Justice Code, justifying the dismissal via the expedited procedure of Article L. 522-3 without prior opportunity to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
The non-observance of this article regarding the electronic submission of the request is the reason for the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Si Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sa requête, qui a été présentée par un avocat, n'a pas été adressée au tribunal de céans via l'application informatique dédiée " télérecours ". Il s'ensuit que cette requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
Luc Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2010398