Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the departmental council president's decision refusing the "disability and priority" mentions on a mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the request because, under the Social Security Code, judicial courts, not administrative courts, have exclusive jurisdiction over disputes concerning the "disability and priority" mentions of this card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du même code; Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Mentions: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction belongs to the judicial order regarding decisions on 'invalidity' and 'priority' mentions.
Cited in the reasoning to define social security litigation which falls under judicial jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, including those related to disability and priority mentions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023 sous le n° 2302176, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a refusé le bénéfice des mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2302176 de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 9 mai 2023, relative aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302176 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.