Detainee's Provisional Suspension and Legal Aid Requests Mooted by Annulment Actions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, subject to an administrative order of immediate expulsion from the territory with a two-year re-entry ban, filed two identical requests for provisional suspension of the order under the administrative justice code, also seeking provisional legal aid. The court dismissed the requests for provisional legal aid because the underlying claims were deemed manifestly inadmissible, and similarly rejected the suspension requests because the administrative removal order was already suspended by the effect of the applicant's separate, primary actions seeking annulment of both the expulsion order and the designated country of return, rendering the emergency suspension requests moot under the relevant provisions governing the execution of expulsion decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee's Provisional Suspension and Legal Aid Requests Mooted by Annulment Actions: The court dismissed the requests for provisional legal aid because the underlying claims were deemed manifestly inadmissible, and similarly rejected the suspension requests because the administrative removal order was already suspended by the effect of the applicant's separate, primary actions seeking annulment of both the expulsion order and the designated country of return, rendering the emergency suspension requests moot under the relevant provisions governing the execution of expulsion decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's requests (the main subject of the order).
This provision was used to justify the inadmissibility of the requests, leading to their rejection under Article 2.
This provision was cited in the rejected requests concerning costs, which were dismissed under Article 2 as a consequence of the inadmissibility.
This provision governs provisional legal aid, which was rejected in Article 1.
This provision sets the standard for granting legal aid, which was used to deny the provisional admission in the reasoning leading to Article 1.
This article explicitly rejects the applicant's request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 à 23 h 40 sous le n° 2302176, M. C A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de rapporter l'arrêté attaqué à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
II./ Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 à 23 h 58 sous le n° 2302177, M. C A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de rapporter l'arrêté attaqué à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- la décision par laquelle M. B, vice-président, a été désigné pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la date de la présente ordonnance M. A, ressortissant tunisien, purge une peine d'emprisonnement au centre de détention de Val-de-Reuil. Par les requêtes nos 2302176 et 2302177, qui sont identiques et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, il demande la suspension des effets de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans lui donner de délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, les requêtes de M. A apparaissent manifestement irrecevables sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée dans chacune des deux instances doit être rejetée.
Sur la demande de référé :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
5. En vertu des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai mais l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
6. M. A a, par deux requêtes enregistrées au greffe sous les nos 2302175 et 2302178, saisi la juridiction de recours en annulation contre l'arrêté préfectoral du 31 mai 2023 attaqué. Ces recours font obstacle à l'exécution d'office de son éloignement jusqu'à ce que le magistrat compétent se prononce sur leur mérite. Par suite, les présentes demandes de référé tendent inutilement à la suspension d'une mesure d'éloignement déjà suspendue par l'effet des requêtes tendant à son annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas recevable à demander la suspension, en référé, de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Sophie Hayrant-Gwinner.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
P. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2302176,2302177