Legislator Jurisprudence & Législation
2302176 Généré par l'IA

Applicant v. State: Stay of Deportation and Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2302176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent stay of an order to leave the territory without delay, along with an order for a provisional residence permit, arguing the order unlawfully violated his right to asylum and family/private life, and that the return ban was insufficiently motivated; the court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence of the reality or duration of his ties to the territory to substantiate the grave and manifest illegality of the violation of Article 8 rights, and because his asylum application documentation had expired without proof that the review was ongoing, rendering his claims manifestly unfounded under the standard for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée; Applicant v. State: Stay of Deportation and Residence Permit Refusal: En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive autorisation de séjour échue autorisation de séjour état requérant autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly bases the rejection of the request on this article because the request was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. C B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il a présenté une première demande d'asile ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. C B A, ressortissant ougandais né le 31 décembre 1992, soutient avoir à Mayotte le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il n'apporte, à l'appui de ses allégations et par les pièces qu'il produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En deuxième lieu, si M. C B A produit une attestation de demande d'asile en procédure normale, sa validité a expiré le 23 février 2023 et il n'a été versé au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande serait en cours. Par ailleurs, la requête ne contient aucun commencement de preuve à l'égard d'un risque réellement encouru en cas de retour en Ouganda. Dans ces conditions, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit d'asile.

4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302176