Clermont-Ferrand Administrative Tribunal Order: Withdrawal of Request for Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand issued an order acknowledging the withdrawal of a request filed by an individual and a property company because, despite being formally invited by the court registry on July 30, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims via the "Télérecours" application within the one-month deadline, neither party provided such confirmation. Consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn all their conclusions, as stipulated by the relevant administrative procedure code provisions allowing the presiding judge to record such procedural abandonment via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Clermont-Ferrand Administrative Tribunal Order: Withdrawal of Request for Failure to Confirm Maintenance of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims via the "Télérecours" application within the one-month deadline, neither party provided such confirmation. Consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn all their conclusions, as stipulated by the relevant administrative procedure code provisions allowing the presiding judge to record such procedural abandonment via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the appeal in this operative article.
This provision authorizes the president of the judicial division to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision provided the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée par le greffe du tribunal le 30 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " Télérecours ", consultée par M. A le 7 août 2024, celui-ci et la SCI Vieni n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois imparti. Dans ses conditions, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A et de la SCI Vieni.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI Vieni, à l'association des travailleurs turcs et au maire de la commune de Montluçon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302175
AC