Petitioner v. National Housing Agency (MaPrimeRénov' Grant Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the national housing agency's decision rejecting his administrative appeal against the denial of his application for the "MaPrimeRénov'" energy transition grant, based on the argument that he was unaware that the related boiler replacement work could not begin before the grant application was filed, and that the installer failed to inform him. The court summarily dismissed the claim, reasoning that these circumstances regarding the petitioner's ignorance of the prerequisite condition and the installer's alleged failure to notify were legally irrelevant to the validity of the agency's decision, thus rendering the sole presented argument inoperable under the provisions allowing for dismissal of requests lacking legally sufficient grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Housing Agency (MaPrimeRénov' Grant Denial): The court summarily dismissed the claim, reasoning that these circumstances regarding the petitioner's ignorance of the prerequisite condition and the installer's alleged failure to notify were legally irrelevant to the validity of the agency's decision, thus rendering the sole presented argument inoperable under the provisions allowing for dismissal of requests lacking legally sufficient grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the petitioner only presented an inoperative legal argument.
This article constitutes the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 octobre 2022 portant rejet de sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 octobre 2022 portant rejet de sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il ignorait la condition selon laquelle les travaux, en l'occurrence le changement de sa chaudière domestique, ne pouvaient débuter avant le dépôt de sa demande de prime auprès de l'Anah et que l'installateur de cet équipement ne l'a pas prévenu. De telles circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant un autre moyen.
Par suite, M. B n'ayant présenté qu'un moyen inopérant, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 9 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière