Student Residence Permit Case: Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the prefect's refusal to grant a student residence permit and to compel its issuance, but the case became moot after the prefect granted the requested permit, leading the applicant to formally withdraw her claims, except for costs. The court accepted the withdrawal of the main action, and pursuant to administrative justice rules concerning costs and partial legal aid granted to the applicant, ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal fees, subject to the condition that the counsel waives the state's contribution portion under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Residence Permit Case: Mootness and Costs Award: The court accepted the withdrawal of the main action, and pursuant to administrative justice rules concerning costs and partial legal aid granted to the applicant, ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal fees, subject to the condition that the counsel waives the state's contribution portion under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for ordering payment of legal fees to the lawyer under legal aid.
Cited in Article 2 for ordering payment of legal fees to the lawyer under legal aid.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule by order, specifically for giving effect to a discontinuance (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abadel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et une carte de séjour en qualité d'étudiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de de jugement ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Abadel, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour sollicité ayant été délivré le 20 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Abadel déclare se désister de l'instance et de son action et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B A, par son mémoire enregistré le 3 août 2023, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Abadel, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Abadel, conseil de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Abadel.
Fait à Bordeaux, le 30 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier