Legislator Jurisprudence & Législation
2302175 Généré par l'IA

Administrative Detention and Expulsion Order Suspension Request Rejection

Numéro de cause 2302175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code sought to suspend an order to leave French territory immediately and prohibit re-entry for one year, as the applicant was in administrative detention pending imminent deportation, establishing urgency for the removal order; however, the court found that while urgency existed regarding the immediate expulsion, there was no equivalent urgency to rule within 48 hours on the one-year re-entry ban. The court rejected the claim that the expulsion order constituted a grave and manifestly unlawful interference with the right to private and family life, finding that the applicant failed to sufficiently establish the duration and continuity of his residence in the territory, nor did he prove a shared family life with his spouse and her children, nor that the family unit could not be re-established in their country of origin, leading to the rejection of all claims for suspension and ancillary relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Administrative Detention and Expulsion Order Suspension Request Rejection: 521-2 of the Administrative Justice Code sought to suspend an order to leave French territory immediately and prohibit re-entry for one year, as the applicant was in administrative detention pending imminent deportation, establishing urgency for the removal order; however, the court found that while urgency existed regarding the immediate expulsion, there was no equivalent urgency to rule within 48 hours on the one-year re-entry ban. The court rejected the claim that the expulsion order constituted a grave and manifestly unlawful interference with the right to private and family life, finding that the applicant failed to sufficiently establish the duration and continuity of his residence in the territory, nor did he prove a shared family life with his spouse and her children, nor that the family unit could not be re-established in their country of origin, leading to the rejection of all claims for suspension and ancillary relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif éloignement référé interdiction de renvoi rupture de ban droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B.

Article L. 522-3

Cited implicitly as the basis for the judge to reject the request without further proceedings when the request is deemed unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of the claims regarding legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, né le 1er janvier 1989, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. M. B soutient qu'il réside à Mayotte depuis " neuf ans " et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par les pièces produites. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse, en situation régulière, avec laquelle il s'est marié le 6 août 2016, et les deux enfants de cette dernière, il produit une attestation de vie commune depuis neuf ans, son acte de mariage, les documents d'identité de son épouse et ceux de ses enfants ainsi que plusieurs factures, qui ne permettent pas d'établir d'une vie commune avec eux ni ne laissent présumer d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne. Au demeurant, il ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.