Failure to Challenge Specific Administrative Decision in Driving License Reinstatement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review following the non-receipt of a medical appointment summons necessary to reinstate a driving license suspended until a future date, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not challenge a specific administrative decision, dispute the legality of the original suspension order, or seek judicial remedies such as annulment or damages, rendering it an inappropriate subject for a formal administrative appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Challenge Specific Administrative Decision in Driving License Reinstatement Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
The claim was rejected as manifestly inadmissible based on this specific procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A B fait état de ce qu'il n'a pas reçu de convocation pour un rendez-vous médical afin de récupérer son permis de conduire, alors que la mesure de suspension de son permis prend fin le 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. A B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Le requérant, qui ne formule aucun moyen tendant à contester la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire prononcée à son encontre par le préfet du Calvados le 24 mars 2023, se borne à faire état de ce qu'il n'a pas reçu de convocation pour un rendez-vous médical afin de récupérer son permis. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme
La greffière
C. Bénis