Petitioner Seeks Order Compelling University Action Following Prior Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who had obtained a foreign doctorate and sought enrollment in a subsequent program, requested an emergency order compelling the university president to convene the diploma equivalence commission, arguing urgency due to his paid enrollment and oath-taking for the next stage. The court dismissed the request for an order under the emergency provisions of the administrative justice code because a prior electronic communication from the university's doctoral school director, dated January 24, 2023, demonstrated that a definitive refusal to grant the request had already been issued, meaning the petition now sought to impede an existing administrative decision, thereby precluding the application of the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Order Compelling University Action Following Prior Refusal: The court dismissed the request for an order under the emergency provisions of the administrative justice code because a prior electronic communication from the university's doctoral school director, dated January 24, 2023, demonstrated that a definitive refusal to grant the request had already been issued, meaning the petition now sought to impede an existing administrative decision, thereby precluding the application of the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which was primarily founded on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This article provided the legal basis for the applicant's initial request for interim relief, which was ultimately rejected.
This article concerning legal costs was cited in the dispositive because the corresponding claim for costs was rejected as a consequence of the main claim being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au président de l'université de Paris Saclay de réunir dans un délai de 15 jours la commission d'évaluation d'équivalence des diplômes, ou, a` défaut, en temps utiles pour que le requérant puisse s'en prévaloir ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Paris Saclay une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est inscrit à l'HEDAC, en a payé les frais d'inscription et a prêté serment le 12 décembre 2022 et attend depuis le 14 décembre 2022 la réunion de la commission des équivalences de l'université´ de Paris Saclay, seule compétente pour se prononcer sur la reconnaissance de son diplôme ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque la commission d'équivalence des diplômes de président de l'université´ de Paris Saclay ne s'est jamais réunie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A C a obtenu un doctorat au Royaume Uni le 1er décembre 2021, intitulé " Doctor in Philosophy ". Fin 2022, suite au refus opposé par la Haute E´cole des Avocats Conseils (HEDAC) de l'inscrire à la formation d'avocat le 14 décembre 2022, il a demandé à l'université Paris-Saclay de bénéficier de la passerelle offerte aux docteurs en droit et que soit reconnu son diplôme acquis a` l'étranger en réunissant la commission d'équivalence de l'université. M. A C demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'université de Paris Saclay de réunir dans un délai de 15 jours la commission d'évaluation d'équivalence des diplômes de l'université Paris-Saclay.
3. Il résulte de l'instruction que par un message électronique en date du 24 janvier 2023, le directeur de l'Ecole doctorale de l'université Paris-Saclay a refusé de faire droit à sa demande. Il s'ensuit qu'une décision de refus a été prise et que la demande présentée par M. A C fait donc obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par
M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 22 mars 2023.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302174