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2302173 Généré par l'IA

Association Seeking Annulment of Vacate Order Dismissed for Inadmissibility Due to Incomplete Submission

Numéro de cause 2302173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectural order dated August 16, 2023, which mandated an irregularly established community to vacate the territory of a specific commune. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to submit a complete copy of the contested order despite being invited to regularize its submission, rendering the subject of the dispute—specifically which community and territory were targeted—unknowable, thus preventing judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Association Seeking Annulment of Vacate Order Dismissed for Inadmissibility Due to Incomplete Submission: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to submit a complete copy of the contested order despite being invited to regularize its submission, rendering the subject of the dispute—specifically which community and territory were targeted—unknowable, thus preventing judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel défaut de légitimation de l'association expulsion préfectorale expulsion d'un logement association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article is mentioned in the context of the scope of decisions under Article R. 222-1, although it is not the primary ground for the dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, l'association " Action grand passage " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure la communauté irrégulièrement installée sur le territoire de la commune de Saint-Geours de Maremne d'avoir à quitter les lieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (),peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () . ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".

3. L'association " Action grand passage " a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure la communauté irrégulièrement installée sur le territoire de la commune de Saint-Geours de Maremne d'avoir à quitter les lieux. La pièce jointe à cette requête correspond à une version incomplète de l'arrêté. Les premiers articles du dispositif de cet arrêté ne sont pas produits, de sorte que le tribunal n'est pas à même de comprendre quelle est la communauté visée ni quelle parcelle du territoire de la commune de Saint-Geours de Maremne est concernée. Une invitation à régulariser a été adressée à l'association requérante afin que soit produit l'arrêté attaqué complet, assortie d'un délai contraint au vu de la procédure d'urgence engagée. La requérante n'a pas favorablement répondu à cette mesure d'instruction. Il s'ensuit qu'à défaut de produire l'arrêté attaqué complet, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Dès lors, la requête, qui, de ce fait, ne peut d'ailleurs pas être instruite à défaut de connaitre la communauté visée et son lieu d'installation, doit être regardée comme manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " Action grand passage " doit être rejetée comme irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " Action grand passage " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Action grand passage ".

Fait à Pau, le 18 août 2023.

La magistrate désignée

signé

V. REAUT

La République mande et ordonne à la préfête des Landes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

signé

M. A