Legislator Jurisprudence & Législation
2302172 Généré par l'IA

Partial Housing Benefit Remission Appeal Dismissed as Moot with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2302172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The litigant sought annulment of a decision granting only a partial remission of an initial housing benefit debt of €3,327.00 and full remission, arguing severe financial difficulty; however, the court dismissed the case as moot because the social benefits fund later granted a full remission of the debt following the initial administrative appeal, but ordered the fund to pay the litigant €1,100 for legal costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Partial Housing Benefit Remission Appeal Dismissed as Moot with Award of Legal Costs: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes une somme de 1 100 (mil cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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dispense des frais logement social frais d'assistance judiciaire décision partielle frais administratifs restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A.

This order declares that there is no need to rule on the requests because the underlying issue has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for ordering the payment of costs to the other party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

1/ Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

* l'annulation de la décision en date du 9 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a décidé de lui accorder une remise partielle d'un montant de 1 663,50 euros de la dette initiale d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 327,00 euros référencée IN4 004 ;

* la remise de la totalité de la dette.

Mme A soutient qu'elle se trouve en très grande difficulté financière et qu'elle se trouve dans l'incapacité de rembourser la somme demeurant à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l'instance compétente, dans sa séance du 24 mai 2023, lui ayant accordé une remise totale de sa dette.

2/ Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Lionel Carles, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal :

* l'annulation de la décision en date du 9 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a décidé de lui accorder une remise partielle d'un montant de 1 663,50 euros de la dette initiale d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 327,00 euros référencée IN4 004 ;

* de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

* la décision attaquée est entachée de forclusion ;

* à titre subsidiaire il conviendra d'accorder des délais de paiement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l'instance compétente, dans sa séance du 24 mai 2023, lui ayant accordé une remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "

Sur la jonction

2. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

3. Par décision en date du 9 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a décidé d'accorder à la requérante une remise partielle d'un montant de 1 663,50 euros de la dette initiale d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 327,00 euros référencée IN4 004

4. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l'instance compétente, dans sa séance du 24 mai 2023, notifiée par décision en date du 2 juin 2023, lui ayant accordé une remise totale de sa dette. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes une somme de 1 100 (mil cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes versera à Mme A une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 octobre 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

Nos 2301566-230217