Family Allowance Overpayment Debt Appeal Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner submitted a document to the administrative tribunal that consisted only of a decision from the family allowance fund imposing a year-end exceptional bonus overpayment debt of €228.67 for 2021, along with the corresponding appeal form, but failed to formally present a petition stating the facts, legal arguments, and conclusions sought from the judge, thus rendering the submission manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which necessitated its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Overpayment Debt Appeal Admissibility Ruling: Mme B se borne à transmettre au tribunal une décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 20 mai 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et le formulaire de demande de recours suite à notification de dette adressé à cet organisme, sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision is cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible appeal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B transmet au tribunal une décision du 20 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros au titre de l'année 2021 et le formulaire de la caisse d'allocations familiales de demande de recours suite à notification de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme B se borne à transmettre au tribunal une décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 20 mai 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et le formulaire de demande de recours suite à notification de dette adressé à cet organisme, sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.