Petitioners' Withdrawal Due to Failure to Confirm Annulment Request Following Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought to annul a municipal deliberation authorizing the sale of specific land parcels to a company for 2,100,000 euros, but the court issued an order granting notice of withdrawal because the petitioners failed to confirm the continuation of their principal annulment request within one month following the rejection of their prior request for suspension of the decision by the summary judge, which rejection specified that failure to confirm within the deadline would result in the petition being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Withdrawal Due to Failure to Confirm Annulment Request Following Suspension Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal (désistement) of the applicants be formally acknowledged.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance (ordonnance) to give notice of a withdrawal (donner acte des désistements).
This provision establishes that the applicants are deemed to have withdrawn their request following the rejection of their summary proceedings application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D, représentés par Me Bouquet-Elkaim, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 13 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thorigné-Fouillard a autorisé la vente des parcelles cadastrées section BC nos 38 et 104 à la société Nexity au prix de 2 100 000,00 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thorigné-Fouillard le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D, représentés par Me Bouquet-Elkaim, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 13 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thorigné-Fouillard a autorisé la vente des parcelles cadastrées section BC nos 38 et 104 à la société Nexity au prix de 2.100.000,00 euros. Par une ordonnance n° 2302660 du 9 juin 2023, notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D au motif qu'aucun moyen invoqué n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressé au conseil des requérants, mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête d'annulation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête. Aucun des requérants ne s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D sont ainsi réputés s'être désistés, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E F, l'association Tizé environnement patrimoine, M. J C, M. G A, Mme B H et M. I D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, représentant unique des requérants, à la société Nexity Foncier Conseil et à la commune de Thorigné-Fouillard.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.