Legislator Jurisprudence & Législation
2302172 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Mayotte Decision on Expulsion Suspension and Residence Permit Request

Numéro de cause 2302172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent administrative order to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, to compel the issuance of a provisional residence permit, and to recover costs, arguing the expulsion decision constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his alleged eight-year presence in Mayotte. The Administrative Tribunal of Mayotte rejected all conclusions because the applicant failed to provide evidence demonstrating the continuity and centrality of his personal and family interests in Mayotte, failing to establish the grave and manifest illegality required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and the associated challenge regarding the lack of motivation for the re-entry ban was deemed irrelevant for this specific emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Administrative Tribunal of Mayotte Decision on Expulsion Suspension and Residence Permit Request: The Administrative Tribunal of Mayotte rejected all conclusions because the applicant failed to provide evidence demonstrating the continuity and centrality of his personal and family interests in Mayotte, failing to establish the grave and manifest illegality required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and the associated challenge regarding the lack of motivation for the re-entry ban was deemed irrelevant for this specific emergency procedure.

Mots-clés

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notification de la décision droit de séjour suspension provisoire recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is cited in the dispositive to order the notification of the decision.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the transmission of a copy to the Minister of the Interior and Overseas France.

Article 1er

This article contains the core order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to reject the request because it is manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B, ressortissant malgache né le 21 avril 1989 à Majunga (Madagascar) soutient qu'il vit à Mayotte depuis plus de huit ans où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. De plus, s'il fait état de la présence de sa belle-sœur en situation régulière sur le territoire, cette circonstance est insuffisante pour justifier qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels à Mayotte, alors qu'au demeurant il ne démontre pas l'intensité de leurs liens, par la seule production du titre de séjour de cette dernière. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.