Legislator Jurisprudence & Législation
2302172 Généré par l'IA

Driving License Points Withdrawal Suspension Appeal

Numéro de cause 2302172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of a ministerial decision from January 6, 2023, which withdrew points from their driving license, resulting in its invalidation and required surrender, arguing procedural errors, lack of jurisdiction, and grave consequences for family and professional life. The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although the litigant claimed urgency due to the inability to transport a disabled child and pursue employment, the existence of nearby public transport demonstrated that the required urgency under administrative justice law was not established for granting a provisional stay.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de loi du 10 juillet 1991; Driving License Points Withdrawal Suspension Appeal: The administrative judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although the litigant claimed urgency due to the inability to transport a disabled child and pursue employment, the existence of nearby public transport demonstrated that the required urgency under administrative justice law was not established for granting a provisional stay.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire suspension provisoire assistance judiciaire gratuite défaut d'urgence droit des transports incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the provision governing costs, which were denied as a consequence of rejecting the main claim.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the remainder of the request (the suspension claim) because the urgency requirement was not met.
Article 1 : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire
This order grants provisional legal aid.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning preceding the dispositive.
Article 37 de loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the provision governing costs, which were denied as a consequence of rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning preceding the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the request (the suspension claim) because the urgency requirement was not met.

Article L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the provision governing costs, which were denied as a consequence of rejecting the main claim.

Article 37 de loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the provision governing costs, which were denied as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme D, représentée par Me Grascoeur, demande au juge des référés :

- de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

Mme D soutient que :

- la condition d'urgence est avérée ;

- la décision a été prise par un autorité incompétente pour en connaître ;

- les retraits de point ne lui ont pas été notifiés ;

- elle n'a pas obtenu l'information prévue à l'article L 223-3 du code de la route ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2302168 enregistrée le 27 mars 2023, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "

2. Mme D a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions en référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme D fait valoir qu'elle porterait atteinte à sa vie familiale dans la mesure où elle est empêchée de conduire sa fille C, enfant handicapée, dans un établissement spécialisé et à sa vie professionnelle car elle est également empêchée de répondre à des offres d'emploi. Cependant il résulte de l'instruction et de ses écrits qu'il existe près de son domicilie des transports en commun qui lui permettent de se déplacer. En conséquence, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1 : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E D et à Me Grascoeur. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 29 mars 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302172