Legislator Jurisprudence & Législation
2302172 Généré par l'IA

Claimant v. Private Bank Regarding Check Issuance Prohibition

Numéro de cause 2302172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review from the administrative court regarding a five-year prohibition on issuing checks imposed by their private bank following a check dishonor for insufficient funds. The court dismissed the application because, pursuant to the Monetary and Financial Code, disputes concerning the prohibition on issuing checks against a private entity like a bank fall under the jurisdiction of the civil (judicial) court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 131-79 du code monétaire et financier; Claimant v. Private Bank Regarding Check Issuance Prohibition: The court dismissed the application because, pursuant to the Monetary and Financial Code, disputes concerning the prohibition on issuing checks against a private entity like a bank fall under the jurisdiction of the civil (judicial) court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
chèque bancaire banque privée contrôle juridictionnel litiges pécuniaires contrôle administratif abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was dismissed because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Art. L. 131-79 du code monétaire et financier

Cited as the legal basis determining that disputes regarding the prohibition of issuing checks fall under civil jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B saisit le tribunal à la suite de la décision d'interdiction d'émettre des chèques prise à son encontre par le Crédit du Nord.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. / L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse. "

3. Mme B saisit le juge administratif du litige qui l'oppose au Crédit du Nord, qui, après avoir constaté le rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, lui a interdit d'émettre des chèques pendant cinq ans à compter du 26 janvier 2023. Toutefois, ce litige opposant un particulier à son établissement bancaire, en l'occurrence Le Crédit du Nord, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé. Il ne relève donc pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire, ainsi que cela résulte de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 27 mars 2023.

Le président,

Signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière