Legislator Jurisprudence & Législation
2302171 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Application and Denial of Costs

Numéro de cause 2302171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a refusal to issue a deemed building permit and requested an order compelling the municipality to issue the certificate or an equivalent permit, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claim, leading the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand to grant the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the same code, as there were no grounds to award such costs in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Application and Denial of Costs: 761-1 of the same code, as there were no grounds to award such costs in the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire fiction de retrait frais administratifs retrait de l'autorisation construction illicite recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to validate giving formal notice of the withdrawal (désistement) and to rule on the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) to reject the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 et un mémoire du 1er février 2024, Mme B A et M. C D, représentés par la SELARL AVK Avocats associés, Me Gros demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 du maire de la commune de Laps portant refus de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Laps de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au maire de la commune de Laps de leur délivrer un permis de construire valant déclaration préalable de lotissement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laps, la somme de 2 000 euros à verser à Mme A et à M. D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Laps représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet de la demande de la commune de Laps présentée au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. Le désistement de Mme A et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Laps au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laps sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, à M. C D et à la commune de Laps.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302171