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2302171 Généré par l'IA

Incompetence of Administrative Judge Regarding Criminal Complaint Registration

Numéro de cause 2302171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request claiming to be a victim of violence and harassment by prison guards across several correctional facilities, essentially seeking the registration of a criminal complaint. The court ruled that this dispute, which concerns the formal recording of a criminal complaint, falls outside the jurisdiction of the administrative judge as per Article 40 of the Code of Criminal Procedure, and therefore dismissed the request as manifestly incompetent under Article R. 222-1 of the Code of Judicial Administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er: La requête de M. B est rejetée; Incompetence of Administrative Judge Regarding Criminal Complaint Registration: The court ruled that this dispute, which concerns the formal recording of a criminal complaint, falls outside the jurisdiction of the administrative judge as per Article 40 of the Code of Criminal Procedure, and therefore dismissed the request as manifestly incompetent under Article R. 222-1 of the Code of Judicial Administration.

Mots-clés

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dénonciation pénale administration pénitentiaire procédure d'enregistrement tenue insuffisante du dossier plainte à l'autorité de surveillance violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the claim due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B indique au tribunal qu'il s'estime victime de violences et de harcèlement de la part des surveillants dans les différents centres pénitentiaires dans lesquels il a été incarcéré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ".

3. M. B se plaint de violences et de harcèlements dont il aurait été victime au cours de ses différentes incarcérations à la maison centrale de Saint-Maur, au centre pénitentiaire d'Alençon - Condé sur Sarthe et à la maison centrale de St Martin de Ré. Toutefois, ce litige, qui tend à l'enregistrement d'un dépôt de plainte, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Limoges, le 31 janvier 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

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