Driving License Point Reinstatement Case Dismissal for Assumed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision invalidating their driving license due to zero points and requested the administrative authority be ordered to reinstate four points, along with compensation, following the Minister of the Interior's challenge to the continuation of the action. The court, invoking provisions allowing the president to note a withdrawal when the petitioner fails to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so when the case status raises doubt about continued interest, issued an order noting the withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Reinstatement Case Dismissal for Assumed Withdrawal: The court, invoking provisions allowing the president to note a withdrawal when the petitioner fails to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so when the case status raises doubt about continued interest, issued an order noting the withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of Mr. B's appeal.
This article, concerning the President's power to record withdrawals by order, serves as the legal basis for the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Andre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et l'a invité à le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer quatre points au capital de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 20 juin 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 20 juin 2023 à son conseil par l'intermédiaire de Télérecours et reçue le jour-même, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rouen, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.