Legislator Jurisprudence & Législation
2302171 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Issuance Injunction)

Numéro de cause 2302171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to immediately issue a residence permit so she could register for higher education, arguing the delay infringed upon her right to education. The court rejected the request because an injunction ordering the issuance of a residence permit is a measure that has the same effect as a final judgment on the merits, thus exceeding the provisional authority vested in the emergency judge under administrative procedure law, even when invoked on the grounds of fundamental freedoms being breached.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Issuance Injunction): The court rejected the request because an injunction ordering the issuance of a residence permit is a measure that has the same effect as a final judgment on the merits, thus exceeding the provisional authority vested in the emergency judge under administrative procedure law, even when invoked on the grounds of fundamental freedoms being breached.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger droits fondamentaux autorité administrative règle du domicile civil procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Ms. B.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the request exceeded the judge's competence.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de traiter en urgence sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une carte de séjour ;

Elle soutient qu'il est primordial qu'elle obtienne un titre de séjour afin qu'elle puisse s'inscrire à des études supérieures au mois de mai 2023, le retard pris par le préfet dans le traitement de sa demande de délivrance d'un tel titre la privant de sa liberté de circulation et de son droit à l'éducation prévu à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui constitue un principe fondamental, et rendant ainsi son avenir incertain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Constitution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malgache née le 7 novembre 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour afin de lui permettre de poursuivre ses études supérieures pour lesquelles il lui faudrait s'inscrire au mois de mai 2023.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Les conditions posées par les articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ayant un caractère cumulatif, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale que le juge des référés peut prescrire, le cas échéant, doivent présenter un caractère provisoire.

4. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2206293 du 11 janvier 2023 intervenue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme B au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet de Mayotte a délivré à l'intéressée, le 18 janvier 2023, un récépissé de trois mois, lequel a été renouvelé le 24 avril 2023 pour une nouvelle durée de trois mois expirant le 23 juillet 2023 et le sera nécessairement jusqu'à l'intervention du jugement au fond.

5. L'injonction de délivrance d'un titre de séjour que la requérante demande désormais au juge des référés de prononcer n'a pas le caractère d'une mesure provisoire mais constitue une mesure qui aurait les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme B excèdent la compétence du juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et doivent, dès lors, être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'atteinte à une liberté fondamentale, lesquelles ne sont, au demeurant, pas caractérisées en l'espèce.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.