Administrative Sanction Review and Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review ordering the restitution of four points removed from their driving license following a specific infraction and the correction of their official record, along with associated costs. The court, noting that after inviting the petitioner via official electronic means under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims due to the state of the file, no such confirmation was received within the stipulated one-month deadline, deemed the petitioner to have withdrawn from all conclusions of their request, resulting in an official acknowledgment of this non-prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Sanction Review and Deemed Withdrawal: The court, noting that after inviting the petitioner via official electronic means under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims due to the state of the file, no such confirmation was received within the stipulated one-month deadline, deemed the petitioner to have withdrawn from all conclusions of their request, resulting in an official acknowledgment of this non-prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the ex officio withdrawal of the appeal based on the applicant's failure to confirm continuation of the proceedings.
This article was cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
This article grants the president the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me El Moukhtari, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution des 4 points retirés sur son permis de conduire en date du 9 mars 2022 suite à l'infraction produite le 15 février 2022 (15h30) à Avignon, et de lui reconnaître le bénéfice des points illégalement retirés ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de corriger toutes mentions erronées ou inexactes portées à son relevé d'information intégral dont l'infraction qui est à l'origine de ce litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a invité M. B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à l'avocat de M. B, Me El Moukhtari, le 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours ", consultée le jour même à 16h15, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RML