Premature Challenge to Senatorial Election Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim on July 19, 2023, referencing past public contracts and a refusal to provide documents by the departmental council, to contest the results of a senatorial election scheduled for September 24, 2023. The court ruled that because the claim was filed before the election date, it was premature and manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the request in its entirety under the authority granted to presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible petitions without invitation to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Challenge to Senatorial Election Results: The court ruled that because the claim was filed before the election date, it was premature and manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the request in its entirety under the authority granted to presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible petitions without invitation to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because it was premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal les résultats de l'élection sénatoriale dans la Meuse, prévue le 24 septembre 2023.
Il fait référence à des marchés publics passés en 2002 et à un refus de communication par le conseil départemental de la Meuse de documents qu'il aurait sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. M. B a saisi le tribunal le 19 juillet 2023 dans des termes peu clairs pour contester le résultat de l'élection sénatoriale qui sera organisée dans la Meuse le 24 septembre 2023. Ainsi, à la date d'introduction de sa requête, et à la date de la présente ordonnance, la requête de M. B est prématurée et manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le président de la deuxième chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.