Legislator Jurisprudence & Législation
2302170 Généré par l'IA

Municipality Preemption Challenge Time-Barred

Numéro de cause 2302170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial tenant sought to annul a municipality's decision to exercise its right of preemption over a commercial lease, arguing the decision was insufficiently motivated, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed past the two-month statutory deadline, which was triggered upon the applicant's receipt of the explicit rejection of a timely prior administrative appeal, rendering a subsequent, later administrative appeal ineffective for restarting the limitation period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Preemption Challenge Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives droits du locataire délais prétention légale droit de préemption qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order rejecting requests that are manifestly inadmissible (specifically cited via its 4° and 5° sub-paragraphs in the reasoning section, though only the rejection under 4° is implied by the rejection of an inadmissible claim).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs filed by the applicant.

Article 2

This article orders the rejection of the conclusions presented by the defendant commune regarding costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, la société KPA Exotiques, représentée par Me Vial, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la commune de Neuilly-Plaisance a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bail commercial concernant un local d'alimentation générale situé au 29 bis avenue du Maréchal Foch sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Viannay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société KPA Exotiques à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () " Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Par un courrier réceptionné en mairie le 26 octobre 2022, la société KPA Exotiques a notifié à la commune de Neuilly-Plaisance son intention de céder le bail commercial d'un local d'alimentation générale dont elle était titulaire au 29 bis, avenue du Maréchal Foch. Par une décision du 13 décembre 2021, le maire de la commune a décidé de préempter le bail commercial au prix mentionné dans la déclaration d'intention de cession. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à la société KPA Exotiques par un courrier du 16 décembre 2021, dont cette dernière a accusé réception le lendemain. Par un courrier en date du 31 janvier 2022, la société KPA Exotiques a, par l'intermédiaire de son conseil, formé un recours gracieux contre cette décision qui a été explicitement rejeté par une décision du 24 février 2022, dont le conseil de la société requérante a accusé réception le 11 mars 2022. Dans ces conditions, le deuxième recours gracieux formé par la requérante le 29 octobre 2022 n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, la circonstance que la notification de la décision litigieuse a comporté une erreur orthographique sur le nom du gérant de la société est sans incidence, dès lors qu'il est constant que le courrier lui a effectivement été remis. Il s'ensuit que la requête de la requérante, qui a été enregistrée le 21 février 2023, soit plus de deux mois après la réception du rejet de son recours gracieux, est tardive,

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

la société KPA Exotiques la somme que la commune de Neuilly-Plaisance lui demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société KPA Exotiques est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KPA Exotiques et à la commune de Neuilly-Plaisance.

Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.