Legislator Jurisprudence & Législation
2302170 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Refused: Insufficient Proof of Family Life in Mayotte

Numéro de cause 2302170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an urgent order to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, which also included a re-entry ban, alleging a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR, particularly concerning his two children born there, one of whom is a French national. The court rejected the request because the applicant failed to adequately demonstrate the continuity of his long-term stay or the necessary established center of his personal and family interests in Mayotte, nor did he provide sufficient evidence of cohabitation or contribution to the upbringing of his children, thus rendering his claim of a manifestly unlawful interference with a fundamental right unfounded under the standard for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Refused: Insufficient Proof of Family Life in Mayotte: The court rejected the request because the applicant failed to adequately demonstrate the continuity of his long-term stay or the necessary established center of his personal and family interests in Mayotte, nor did he provide sufficient evidence of cohabitation or contribution to the upbringing of his children, thus rendering his claim of a manifestly unlawful interference with a fundamental right unfounded under the standard for summary relief.

Mots-clés

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départ illégal interdiction d'entrée ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi droit à la vie insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request but was not applied in the dispositive concerning costs; therefore, it is excluded based on the rules.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né le 15 mai 1981 à Bazimini-Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis plus de vingt ans où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni son insertion sur le territoire, par les pièces produites. En outre, s'il établit être le père de deux enfants nés à Mayotte en 2004 et en 2016, dont l'un est de nationalité française, il se borne à fournir, au soutien de sa requête, les justificatifs d'identité des deux enfants, un certificat de scolarité pour l'année 2020-2021 et des factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2021 et 2022. Ainsi, il ne justifie pas de sa vie commune avec eux, ni de sa contribution à leur entretien et à leur éducation et ne fournit aucun renseignement sur la situation administrative de la mère des enfants. Enfin, s'il fait état de la présence de son demi-frère en situation régulière sur le territoire, cette circonstance est insuffisante pour justifier qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels à Mayotte, alors qu'au demeurant il ne démontre pas l'intensité de leurs liens, par la seule production d'une attestation non circonstanciée établie pour la cause. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.