Jurisdictional Transfer Regarding Airport Entry Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the central border police refusing entry to the territory and ordering detention in a waiting area at Paris-Charles de Gaulle airport. The court found that under the rules governing administrative court jurisdiction, the entire area of the Paris-Charles de Gaulle airport falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading the latter to order the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer Regarding Airport Entry Refusal Challenge: The court found that under the rules governing administrative court jurisdiction, the entire area of the Paris-Charles de Gaulle airport falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading the latter to order the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This provision was cited as the legal basis for the decision to transfer the case file to the competent jurisdiction.
This provision defines the territorial competence of the administrative tribunals, specifically assigning Paris-Charles-de-Gaulle airport to the Tribunal of Montreuil, which justified the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la direction centrale de la police aux frontières lui a refusé l'accès au territoire et le maintien en zone d'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine Saint Denis (). Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
4. La requête est présentée par M. B, qui s'est vu refusé l'entrée au territoire français et a été placé en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de-Gaulle. Or, il ressort des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative citées au point 1 que l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 14 avril 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet