Legislator Jurisprudence & Législation
2302169 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Non-Regularization of Filing

Numéro de cause 2302169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision from March 3, 2021, ordering their departure from French territory, but failed to submit the challenged administrative act with their initial filing as required by administrative justice rules. Despite being formally invited by the court to regularize the filing by producing the actual decision, the applicant instead submitted only an email notifying the closure of a subsequent application, and did not comply with the request within the specified period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection for non-regularization of filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Non-Regularization of Filing: Despite being formally invited by the court to regularize the filing by producing the actual decision, the applicant instead submitted only an email notifying the closure of a subsequent application, and did not comply with the request within the specified period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection for non-regularization of filings.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un courrier du 2 mars 2023, M. A a été invité par le tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. Si M. A demande l'annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français, il s'est borné à produire un courriel d'un agent d'un ministère de l'intérieur lui notifiant la clôture de l'instruction d'une demande de titre de séjour formulée ultérieurement lui indiquant que cette clôture intervenait à raison de l'intervention de cette mesure d'éloignement. M. A a été invité le 3 mars 2023 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée, ce que ne constituait pas ce simple courriel se bornant à rappeler l'existence d'une décision, et n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai ainsi imparti, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de le faire. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 31 mars 2023.

Le vice-président de section,

président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8