Withdrawal of Petition for Social Assistance Retroactive Ruling and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, acting as food obligors for an individual seeking retroactive social assistance for disabled accommodation from the department, subsequently withdrew their primary requests for annulment and injunction against the department's refusal decision, leading the court to formally acknowledge this pure and simple withdrawal. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main claims, but ordered the department to pay the petitioners €1,200 to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Social Assistance Retroactive Ruling and Cost Award: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main claims, but ordered the department to pay the petitioners €1,200 to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the applicants' withdrawal of their main claims (annulment and injunction).
Cited as the legal basis for ordering the Department to pay €1,200 to the applicants for costs incurred that are not covered by court fees.
Cited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order concerning the cessation of proceedings and the awarding of costs under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B et Mme C B, en leur qualité d'obligés alimentaires de Mme D B, représentés par la SELARL Ressources Publiques Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le département du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à Mme D B le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes handicapées ;
2°) d'admettre Mme D B au bénéfice de l'aide sociale pour l'hébergement des personnes handicapées vieillissantes à compter du 1er juillet 2021 et de renvoyer l'intéressée devant le département du Pas-de-Calais pour le calcul de la liquidation de cette aide ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A B et Mme C B, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En demandant de conclure au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, les requérants doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions principales. Le désistement de M. et Mme B de leurs conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à Mme et Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au président du conseil départemental du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,