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2302168 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Petition Lacking Specific Relief

Numéro de cause 2302168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition informing the court that they had not obtained their professional carpentry certification, but the petition failed to include any conclusion seeking the annulment of a decision or an award of monetary damages. The Administrative Court, invoking the provisions of the Code of Administrative Justice which require a petition to set forth the facts, means, and conclusions submitted to the judge, and considering that the administrative judge lacks jurisdiction over claims not seeking annulment or payment, ruled that the petition was manifestly inadmissible. Consequently, the court dismissed the petition as it did not meet the formal requirements for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Petition Lacking Specific Relief: The Administrative Court, invoking the provisions of the Code of Administrative Justice which require a petition to set forth the facts, means, and conclusions submitted to the judge, and considering that the administrative judge lacks jurisdiction over claims not seeking annulment or payment, ruled that the petition was manifestly inadmissible. Consequently, the court dismissed the petition as it did not meet the formal requirements for judicial review.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel retrait de la requête motivation insuffisante des griefs constitutionnels mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

The court cited this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this procedural requirement that the request failed to meet, justifying its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B informe le tribunal qu'il n'a pas obtenu son brevet professionnel " charpente ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à une condamnation au versement d'une somme d'argent. La requête de M. B qui informe le tribunal qu'il n'a pas obtenu son brevet professionnel " charpente ", ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à une condamnation au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 22 août 2023

.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,