Compensation Reassessment Renders Initial Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision awarding €5,000 for the prejudice suffered due to inadequate reception and living conditions following repatriation from Algeria, arguing the amount was insufficient for his stay in a forestation hamlet from 1963 to 1970. The administrative court issued an order concluding that there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the relevant commission issued a corrective decision on April 13, 2023, which reassessed the petitioner's compensation, raising the awarded indemnity to €11,000, thereby rendering the initial conclusions seeking annulment of the earlier, lower award moot pursuant to administrative justice rules allowing for a finding that no decision is warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Compensation Reassessment Renders Initial Annulment Claim Moot: The administrative court issued an order concluding that there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the relevant commission issued a corrective decision on April 13, 2023, which reassessed the petitioner's compensation, raising the awarded indemnity to €11,000, thereby rendering the initial conclusions seeking annulment of the earlier, lower award moot pursuant to administrative justice rules allowing for a finding that no decision is warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the initial decision has become moot due to a subsequent rectified decision.
The court exercises the power granted by this article to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Il soutient que cette somme ne correspond pas aux années passées dans le hameau de forestage du Logis d'Anne, à Jouques, où il a séjourné avec sa famille de 1963 à 1970.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir qu'une nouvelle étude des droits du requérant a abouti à lui donner satisfaction par une décision rectificative du 13 avril 2023 portant l'indemnité allouée à 11 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par le requérant à qui ces éléments ont été communiqués que, par une décision rectificative du 13 avril 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a fixé l'indemnité attribuée à M. A en réparation des préjudices subis à une somme totale de 11 000 euros, en se fondant sur sa présence au camp de Rivesaltes en 1963 puis au hameau du Logis d'Anne à Jouques de 1963 à 1970. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision de la commission du 11 janvier 2023 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,