Legislator Jurisprudence & Législation
2302168 Généré par l'IA

CPAM Benefit Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2302168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged before the administrative court the implicit refusal by the primary health insurance fund (CPAM) to grant them complementary solidarity health insurance. The court ruled that, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning benefits managed by the CPAM under the general social security scheme fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CPAM Benefit Dispute Jurisdiction: The court ruled that, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning benefits managed by the CPAM under the general social security scheme fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales incompétence ratione materiae assurance maladie caisses d'assurance-maladie litige non administratif délivrance des soins médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application on the grounds of jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to reject applications that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 25 avril, 2, 3, 5 et 11 mai 2023, Mme C conteste devant le tribunal une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a implicitement refusé de lui octroyer la complémentaire santé solidaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du régime général de sécurité sociale.

3. Par sa requête, Mme A conteste devant le tribunal une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a implicitement refusé de lui octroyer la complémentaire santé solidaire. Il résulte des dispositions ci-dessus énoncées qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un recours tendant à l'annulation d'une décision prise par cet organisme. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 12 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.