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2302167 Généré par l'IA

Case Regarding Rehousing Order Moot After Acceptance of Housing Offer; Supplementary Financial Claims Inadmissible

Numéro de cause 2302167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to ensure their rehousing based on a prior mediation commission decision deeming their situation urgent and prioritizing social housing; however, since the applicant accepted a housing offer and subsequently signed the corresponding lease during the proceedings, the court determined that the primary injunctive claims had become moot and there was no longer a need to rule on them. The court further ruled that the supplementary requests concerning financial matters, such as reimbursement of an overpayment from the family allowance fund and assistance with financial stabilization, were inadmissible because the specific legal basis under which the case was brought only grants jurisdiction to order housing or rehousing, leading to the rejection of those additional claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Regarding Rehousing Order Moot After Acceptance of Housing Offer; Supplementary Financial Claims Inadmissible: The court further ruled that the supplementary requests concerning financial matters, such as reimbursement of an overpayment from the family allowance fund and assistance with financial stabilization, were inadmissible because the specific legal basis under which the case was brought only grants jurisdiction to order housing or rehousing, leading to the rejection of those additional claims.

Mots-clés

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affermage complémentaire acceptation de l'offre besoin de logement remboursement de l'aide sociale ordre d'évacuation épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the finding that the injunction requests are moot and there is no longer a need to rule on them.

Article 2

Rejects the remaining requests filed during the proceedings.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis invoked by the President to state that there is no need to rule on the main request (point 3) and to reject the additional requests (point 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 5 avril 2022.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'acceptation par le requérant de la proposition de logement qui lui a été adressée le 5 avril 2023.

Par des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai et 18 juin 2023, M. A informe le tribunal des difficultés financières auxquelles il est confronté et demande au tribunal une exonération du trop-perçu dont la Caisse d'allocations familiales lui demande le reversement, une intervention auprès des services sociaux en vue d'une stabilisation de sa situation financière et la désignation d'un avocat en vue de l'accompagner dans la défense de ses intérêts.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de la signature du bail relatif au logement ayant fait l'objet de la proposition du 5 avril 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. M. A a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l'attribution d'un logement social de type T1-T2 adapté. Il est toutefois constant qu'en cours d'instance et en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 avril 2022, les services de l'Etat ont adressé une proposition portant sur un logement de type T2 de 53 m² situé à Lyon à M. A, qui l'a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été signé le 30 juin 2023, les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Alors que les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne donnent compétence au juge saisi sur leur fondement que pour ordonner le logement ou le relogement de la personne que la commission de médiation a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence, les conclusions additionnelles présentées en cours d'instance par le requérant relatives à un trop perçu dont les services de la Caisse d'allocations familiales lui réclameraient le remboursement ou sa demande tendant à ce qu'il soit accompagné dans ses démarches en vue de l'assainissement de sa situation financière ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.