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2302166 Généré par l'IA

Improper Petition for Judicial Review of Veterans' Aid Denial

Numéro de cause 2302166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by the national veterans' office granting only a partial financial aid amount, established for the children of former auxiliary forces under a 2018 decree, by filing a document that lacked the required statement of facts, legal arguments, and formal conclusions mandated by the Code of Administrative Justice for initiating proceedings. The court ruled that because the submission failed to comply with the statutory requirements for a proper petition, specifically lacking the necessary statement of facts, grounds, and explicit conclusions, the request was summarily inadmissible under the relevant provision allowing the rejection of manifestly irregular applications without opportunity for correction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Improper Petition for Judicial Review of Veterans' Aid Denial: The court ruled that because the submission failed to comply with the statutory requirements for a proper petition, specifically lacking the necessary statement of facts, grounds, and explicit conclusions, the request was summarily inadmissible under the relevant provision allowing the rejection of manifestly irregular applications without opportunity for correction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite production de pièces financières motif de révision arrêté du Conseil d'État demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the plaintiff's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision (specifically 4°) to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of a formal introductory pleading.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une pièce unique, et en l'absence de tout mémoire introductif d'instance, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B peut être regardée, comme contestant devant le tribunal une décision par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre ne lui a accordé qu'une aide financière de 1 500 euros, et ce en réponse à sa demande du 29 avril 2022 présentée aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu la décision attaquée

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3.Mme B, conteste, semble-t-il, devant le tribunal une décision tronquée par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre ne lui a accordé qu'une aide financière de 1 500 euros, et ce en réponse à sa demande du 29 avril 2022 présentée aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Toutefois, Mme B n'a produit aucune requête ou mémoire introductif d'instance contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, en l'absence de toute requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, et par suite motivée et pourvue de conclusions expresses soumise au juge, la demande de l'intéressée ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 28 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.