Administrative Tribunal Jurisdiction Over Examination Jury Subjective Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate requested the administrative tribunal to verify the consistency of the scores given by one examination jury during a competitive entrance exam with those of other juries, essentially challenging the subjective assessment of her performance. The court dismissed the request, reasoning that administrative judges lack jurisdiction to review the sovereign evaluation made by an examination jury regarding a candidate's merits, deeming the sole ground for the request inadmissible under the Code of Administrative Justice, resulting in the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Examination Jury Subjective Evaluation: The court dismissed the request, reasoning that administrative judges lack jurisdiction to review the sovereign evaluation made by an examination jury regarding a candidate's merits, deeming the sole ground for the request inadmissible under the Code of Administrative Justice, resulting in the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
This provision authorizes the president of the administrative court to dismiss the request based on grounds that are clearly unfounded or inadmissible, which was applied to reject the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de vérifier si les notes données par le jury examinateur n°1 lors de l'épreuve d'admission qui s'est déroulée le 28 mars 2023, sont en adéquation avec les notes données par les autres jurys du centre de gestion de la Haute-Garonne, et si le nombre des candidats ayant été admis après leur passage devant le jury n°1 est cohérent avec celui des autres jurys.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à contester le déroulement de l'épreuve orale d'admission au concours interne d'attaché territorial, spécialité administration générale, organisée par le centre de gestion de la Haute-Garonne et demande au tribunal administratif de vérifier la cohérence des notes données par le jury n°1, devant lequel elle s'est présentée, avec les notes attribuées aux candidats soumis aux autres jurys du centre de gestion. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un concours sur les mérites d'un candidat. L'unique moyen de la requête est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,