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2302165 Généré par l'IA

Failure to Schedule Evaluation Interview and Damages Claim Admissibility

Numéro de cause 2302165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a declaration of the administration's failure to schedule his 2022 professional evaluation interview, an order to hold this interview at his new duty station, and compensation for the resulting prejudice, arguing the claim fell under the court's jurisdiction. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the claims sought the principal finding of a factual omission and an injunction without contesting any specific administrative decision, rendering the request for a declaration and mandatory interview an inappropriate primary conclusion; furthermore, the claim for damages was inadmissible due to the absence of a prior administrative complaint, meaning there was no need to transfer the file to the territorially competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Schedule Evaluation Interview and Damages Claim Admissibility: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the claims sought the principal finding of a factual omission and an injunction without contesting any specific administrative decision, rendering the request for a declaration and mandatory interview an inappropriate primary conclusion; furthermore, the claim for damages was inadmissible due to the absence of a prior administrative complaint, meaning there was no need to transfer the file to the territorially competent court.

Mots-clés

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réclamation administrative préalable devoirs de l'administration instruction médicale insuffisante violation du devoir de motiver absence injustifiée retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the entire request.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because all conclusions were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de constater le manquement de l'adjointe à la mission de coordination des politiques publiques de la mer et du littoral de la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord à son obligation de lui proposer une date d'entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'organiser son entretien d'évaluation professionnelle sur son nouveau lieu d'affectation à la direction départementale des territoires du Bas-Rhin ;

3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'abstention à réaliser ledit entretien d'évaluation professionnelle, lequel équivaut à une journée et demi de travail.

Vu :

- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- l'arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () "

2. M. A, technicien supérieur du développement durable titularisé depuis le 6 septembre 2022, est affecté depuis le 16 avril 2023 à la direction départementale du Bas-Rhin. Le litige d'ordre individuel qui l'oppose à l'Etat employeur relève donc en principe de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg.

3. Mais, en premier lieu, il n'appartient pas, en principe, au tribunal administratif de constater une situation de fait et de prononcer des injonctions à titre principal à l'administration. M. A ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, explicite ou implicite, prise spontanément à son égard ou qu'il aurait suscitée. Ainsi qu'il l'indique expressément dans sa requête et le précise dans l'inventaire censé comporter une décision attaquée, il se borne à vouloir faire constater que sa supérieure hiérarchique directe, lorsqu'il était affecté à la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord, a omis d'effectuer un entretien d'évaluation professionnelle au titre de la période couvrant l'année 2022 et ce, avant la date limite prescrite par une note de service ministérielle. En l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une quelconque décision identifiée ou identifiable, les conclusions tendant à faire constater un manquement et à ce que soit organisé un entretien d'évaluation professionnelle sont donc manifestement irrecevables.

4. En second lieu, il est constant que la demande de réparation d'un préjudice, d'ailleurs sous la forme d'une compensation en journée et demi-journée travaillées et non sous forme monétaire, n'a été précédée d'aucune réclamation préalable adressée à l'administration. Ces conclusions indemnitaires sont également manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg dès lors que les conclusions qu'elle contient sont toutes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Rouen, le 5 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé :

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2302165