Legislator Jurisprudence & Législation
2302165 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2302165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul the Minister of the Interior's decision to postpone her naturalization application for two years, which was based on her insufficient and unstable professional integration due to a lack of sufficient and stable resources. The court ruled that the applicant failed to seriously contest this reasoning, as the employment contracts presented were temporary and short-term missions that did not demonstrate stable income, thus leading the court to dismiss the request based on arguments supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court ruled that the applicant failed to seriously contest this reasoning, as the employment contracts presented were temporary and short-term missions that did not demonstrate stable income, thus leading the court to dismiss the request based on arguments supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation droit de cité demande d'asile tardive contrat de droit administratif argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the means raised were deemed insufficiently supported by facts.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de Mme C épouse B tendant à l'obtention de la nationalité française au motif qu'eu égard à son parcours professionnel, elle ne peut être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, Mme C épouse B se borne à soutenir qu'elle a travaillé sans interruption depuis janvier 2020 à " Amitié Partage " en tant qu'opératrice de confection tricot, puis entre mars et août 2021 en tant qu'aide à domicile et qu'elle occupe désormais un emploi de préparatrice de commandes. Toutefois, les contrats de travail qu'elle produit sont des contrats de mission temporaire, de courte durée, pour des emplois d'intérimaire. Ces missions temporaires ne constituent pas un emploi stable procurant à la requérante des revenus stables. Dans ces conditions, la requérante ne conteste pas sérieusement le fait, opposé par le ministre, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. Ainsi, les moyens soulevés par la requérante, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartés. Par suite, la requête de Mme C épouse B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Nantes, le 18 avril 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,