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2302165 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Standing to Challenge Debt Notice Issued to Daughter

Numéro de cause 2302165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a notice of sums due for €735 issued against her adult daughter, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner lacked standing to sue for a debt for which she was not the debtor, even if the actual debtor was her daughter, and furthermore, the petitioner failed to produce the contested notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Lacks Standing to Challenge Debt Notice Issued to Daughter: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4 º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir réquisition de faillite dette impayée contrôle juridictionnel arriérés d'entretien de l'enfant exhérédation d'un insolvable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 735 euros émis à l'encontre de sa fille majeure Mme A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4 º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En tout état de cause, Mme B C, qui par ailleurs ne produit pas l'avis des sommes à payer litigieux, n'a pas intérêt pour agir à l'encontre d'une créance dont elle n'est pas débitrice, quand bien même le débiteur serait sa fille, Mme A C, celle-ci étant, de surcroît majeure. Par suite, la présente requête de Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 12 avril 2023.

Le vice-président de la 6e section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302165/6-