Judicial Review Dismissed Due to Deemed Withdrawal of Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative rejection of a residency permit application and compel the prefect to issue a residence title, but the court issued an order based on the applicant's presumed withdrawal. The court reasoned that following established administrative justice procedures, the applicant's counsel was duly invited via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, and since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the applicant was deemed to have officially withdrawn their request, leading to the decision to formally acknowledge this office withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissed Due to Deemed Withdrawal of Residency Permit Application: The court reasoned that following established administrative justice procedures, the applicant's counsel was duly invited via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings, and since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the applicant was deemed to have officially withdrawn their request, leading to the decision to formally acknowledge this office withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the request to note the administrative withdrawal of the appeal in the dispositive.
This article justifies the power of the designated judge to issue an order noting withdrawals, which is the basis for the final order.
This article provides the legal basis for inviting the appellant to confirm their request and for deeming a withdrawal when no confirmation is received, leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant rejet de sa demande de séjour, née du silence gardé par l'administration ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre du 4 septembre 2024, mise à disposition le 5 dans l'application Télérecours et dont elle est réputée en avoir reçu communication à l'issue d'un délai de deux jours, le conseil de M. B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.