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2302164 Généré par l'IA

Inadmissibility of Challenge to Partial Debt Remission Due to Unsubstantiated Filing

Numéro de cause 2302164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the partial debt remission granted to her partner by the family allowance fund concerning housing assistance. The court rejected the claim because the litigant failed to regularize her filing, despite having been formally invited by the court to supplement her insufficient arguments and provide necessary supporting documents within a fifteen-day period, rendering the request inadmissible under provisions allowing for the rejection of poorly substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme D est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Inadmissibility of Challenge to Partial Debt Remission Due to Unsubstantiated Filing: The court rejected the claim because the litigant failed to regularize her filing, despite having been formally invited by the court to supplement her insufficient arguments and provide necessary supporting documents within a fifteen-day period, rendering the request inadmissible under provisions allowing for the rejection of poorly substantiated claims.

Mots-clés

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remise partielle production de créance contribution d'assistance omission de prêter secours validité de la reconnaissance de dette procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient argumentation/non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme E D conteste devant le tribunal les décisions du 1er décembre 2023, adressées à son compagnon, M. C B, par lesquelles la caisse d'allocations familiale de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes d'aide personnelle au logement.

Par une lettre du 15 décembre 2023, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme D ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision attaquée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles permettant au tribunal d'apprécier sa situation au regard des ressources et des charges de son foyer. Par un courrier adressé le 15 décembre 2023, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 décembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en renseignant le formulaire dédié aux contentieux sociaux, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme D n'a pas donné suite à ce courrier, dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C B.

Limoges, le 21 février 2024

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière,

M. A

N°2302164

mf