Legislator Jurisprudence & Législation
2302164 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2302164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals challenged a building permit issued by the mayor for the construction of a detached house, alleging non-compliance with certain subdivision regulations, but their petition failed to specify these alleged violations or provide supporting details. The court, applying the administrative justice code, dismissed the request by ordinance because the claims were manifestly unsubstantiated and lacked the necessary precision to be assessed, especially since no further supporting documentation was provided following the initial filing within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme E A C est rejetée; Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Specificity: The court, applying the administrative justice code, dismissed the request by ordinance because the claims were manifestly unsubstantiated and lacked the necessary precision to be assessed, especially since no further supporting documentation was provided following the initial filing within the statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré production de créance propriété immobilière construction illégale publication des plans règlement communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme E A C est rejetée.

This article formally rejects the applicants' claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on the provisions cited in this article (specifically section 7°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 17 août et 25 septembre 2023, M. et Mme E A C, représentés par Me Leplat, contestent l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de Bizanos a délivré à M. D B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par arrêté du 2 juin 2023, le maire de Bizanos a délivré à M. D B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. M. et Mme A C demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 06413223P0010 délivré par le maire de la commune de Bizanos à M. D B pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au n°7 bis de l'allée Pierre de Ronsard, dont ils ont eu connaissance par un affichage sur ledit terrain. La requête de M. et Mme A C se borne à faire état de ce que certaines prescriptions du cahier des charges du lotissement ne sont pas respectées et qu'il " importe de déterminer la nature de ces clauses ". En l'état du dossier, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 17 août 2023, date d'enregistrement de la requête, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou comportant d'autres moyens.

3. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme A C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E A C.

Fait à Pau, le 20 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,