Legislator Jurisprudence & Législation
2302164 Généré par l'IA

Rejection of Social Criteria Grant Application for Failure to State Facts and Means

Numéro de cause 2302164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request attaching a copy of a decision rejecting their application for a social criteria grant and supporting documents, but the submission failed to set out any statement of facts, legal arguments, or stated conclusions as required by administrative justice regulations. Citing the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, the administrative tribunal determined that the submission did not constitute a proper request under the law because it lacked the requisite exposition of facts and means, resulting in its dismissal as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Social Criteria Grant Application for Failure to State Facts and Means: Citing the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, the administrative tribunal determined that the submission did not constitute a proper request under the law because it lacked the requisite exposition of facts and means, resulting in its dismissal as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver état requérant état de fait notion de document licenciement administratif mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B produit devant le tribunal une copie de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le CROUS de Bordeaux a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux et divers documents relatifs à sa scolarité en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B produit devant le tribunal une copie de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le CROUS de Bordeaux a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux et divers documents relatifs à sa scolarité en France, ainsi qu'un titre de séjour valable jusqu'au 13 février 2023. Toutefois, ces pièces ne contiennent l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,