Legislator Jurisprudence & Législation
2302164 Généré par l'IA

Denial of Disability Permit Renewal Upheld Due to Insufficient Evidentiary Support

Numéro de cause 2302164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the departmental president's decision refusing the renewal of their disability parking permit, asserting that their health significantly impaired their daily autonomy. The court, applying procedural rules concerning the requirement for a reasoned claim supported by evidence, determined that although the litigant stated a general impairment of autonomy, the submitted medical documents, including a general practitioner's certificate, failed to provide sufficient detail to assess the current limitation of mobility justifying the permit's renewal. Consequently, the court dismissed the application because the pleaded ground of error in assessment was manifestly unsubstantiated by the necessary particulars to evaluate its merits.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Denial of Disability Permit Renewal Upheld Due to Insufficient Evidentiary Support: The court, applying procedural rules concerning the requirement for a reasoned claim supported by evidence, determined that although the litigant stated a general impairment of autonomy, the submitted medical documents, including a general practitioner's certificate, failed to provide sufficient detail to assess the current limitation of mobility justifying the permit's renewal. Consequently, the court dismissed the application because the pleaded ground of error in assessment was manifestly unsubstantiated by the necessary particulars to evaluate its merits.

Mots-clés

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motifs de preuve évaluation de l'invalidité obligation de créer des places suppression de rente d'invalidité appréciation des preuves motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing the rejection of requests lacking sufficient substantiation.

Art. 1er

This article contains the dispositive order to reject the application of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 14 et 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'il n'est pas en mesure d'effectuer certains actes de la vie quotidienne sans une aide particulière.

Par un courrier du 17 avril 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévus aux articles

R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

3. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".

4. M. B a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision du 30 mars 2023 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, prise après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui refusant le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 14 avril 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Si M. B, qui a retourné ce formulaire au tribunal le 21 avril suivant, fait état d'une limitation importante, en raison de son état de santé, de son autonomie au quotidien, les éléments médicaux qu'il verse au dossier, et notamment un certificat médical établi le 30 mars 2023 par un médecin généraliste attestant suivre médicalement le requérant depuis 2014 pour diverses pathologies, ne permettent toutefois pas d'apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement qui justifierait l'attribution de la carte sollicitée. Dès lors, le moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, n'est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 27 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juin 2023

Le greffier,

D. Lopez0dl