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2302164 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2302164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order to leave French territory issued by the prefect of the Aisne and requested an immediate residence permit pending review, but the designated administrative judge, noting that the applicant's administrative detention had ended and that the relevant rules generally assign jurisdiction based on the applicant's place of residence at the time of the decision, found that since the applicant was now without fixed residence in the Aisne but was previously detained in Rouen, and considering the best administration of justice when a special procedure for removal measures ends, the file should be transferred to the Administrative Tribunal of Amiens, as the applicant's last known fixed residence was in the Aisne department.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Art. R. 776-13-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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éloignement détention aux fins de transfèrement compétences spéciales administration de la justice recours contre des décisions administratives autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-13-2 du code de justice administrative

The designated magistrate used this provision to transmit the file to the competent jurisdiction by order.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

The designated magistrate used this provision to transmit the file to the competent jurisdiction by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 1er juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné M. Cyrille Leduc comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

4. Le 3 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention administrative de Mme B A qui n'est, dès lors, plus retenue au centre de rétention administrative de Rouen situé à Oissel. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est sans domicile fixe sur Laon (02000) dans le département de l'Aisne. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à Mme B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aisne.

Fait à Rouen, le 5 juin 2023.

Le magistrat désigné,

C. LEDUC

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302164