Legislator Jurisprudence & Législation
2302164 Généré par l'IA

Applicant Fails to Substantiate Urgency for Entry Ban Suspension

Numéro de cause 2302164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought an emergency order to suspend a one-year entry ban to French territory following his removal to the Comoros, arguing the ban seriously infringed on his right to private and family life and created an urgent need for repatriation due to destitution and isolation. The court denied the request because the applicant failed to substantiate the urgency required for an Article L. 521-2 administrative justice code emergency proceeding, noting inconsistencies in his claims of isolation, including obtaining a new passport shortly after departure, and the significant delay between his removal and the filing of the urgent request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Substantiate Urgency for Entry Ban Suspension: The court denied the request because the applicant failed to substantiate the urgency required for an Article L. 521-2 administrative justice code emergency proceeding, noting inconsistencies in his claims of isolation, including obtaining a new passport shortly after departure, and the significant delay between his removal and the filing of the urgent request.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement demande d'asile tardive décision préfectorale de renvoi rapatriement détention extraditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the appellant's request is ordered under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions requesting costs are rejected under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté 06441/2023 du 19 mars 2023 en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son rapatriement à Mayotte dans un délai qui ne saurait excéder 5 jours et à défaut sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en précisant que tous les frais liés à ce séjour sont à la charge de l'Etat et, de lui délivrer dès son retour à Mayotte une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-13 du CESEDA;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est caractérisée par les conditions de son éloignement vers un pays où il n'a aucune attache et où cette décision fait obstacle à ce qu'il puisse solliciter la délivrance d'un visa auprès des services consulaires ;

- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire pendant un an porte une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France en méconnaissance des articles L. 611-3 du CESEDA et 8 de la CEDH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de cet article, il appartient au juge administratif des référés d'ordonner, lorsque l'urgence le justifie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte à la suite d'une illégalité présentant un caractère grave et manifeste.

2. Le requérant, arguant d'avoir été éloigné vers l'Union des Comores dès le 20 mars 2023 sans avoir été en mesure de contester l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le juge des référés du tribunal de Mayotte mette fin à une atteinte grave et manifeste à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en ordonnant la suspension dudit arrêté en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, en enjoignant au préfet de Mayotte d'organiser sous astreinte, son rapatriement à Mayotte et de lui délivrer dès son retour une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour.

3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures prévues par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.

4. En l'espèce, si le requérant entend justifier de l'urgence à suspendre sous un délai de 48 heures la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, en arguant de son total dénuement et isolement dans son pays d'origine et en particulier sur l'ile d'Anjouan, d'une part aucune des pièces produites ne justifient de la réalité de ces déclarations alors même qu'il s'est fait délivré le 29 mars 2023, soit 9 jours après son retour à Anjouan, un passeport comorien portant mention d'un domicile à " Salamani, Anjouan, Comores " et que d'autre part, le requérant ne se prévaut de cette supposée situation d'isolement que 5 semaines après son éloignement, alors même que selon ses propres écrits il est en relation avec la CIMADE de Mayotte depuis le 20 mars 2023. Par suite, en l'état du dossier, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence imposant que le juge des référés se prononce dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il y a donc lieu, dans ces conditions de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par le requérant, y compris celles tendant aux injonctions sollicitées ainsi que celles présentées au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie, en sera adressée, pour information au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023.

Le juge des référés

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302164