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2302164 Généré par l'IA

Taxpayer's Time-Barred Income Tax Reduction Request Summary Dismissal

Numéro de cause 2302164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer requested the reduction of initial income tax assessments for the years 2016 through 2018, but because the claims were filed on February 16, 2023, they were found to be manifestly inadmissible as they were submitted after the statutory deadline expiring on December 31 of the second year following the tax roll's collection date for each respective year (2017, 2018, and 2019). Consequently, the court summarily rejected the request based on the provision allowing administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible applications without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer's Time-Barred Income Tax Reduction Request Summary Dismissal: Consequently, the court summarily rejected the request based on the provision allowing administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible applications without requiring regularization.

Mots-clés

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impôt sur le revenu licenciement administratif délai légal délai de taxation fiscale suspension de perception d'impôt liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish the grounds for inadmissibility, which is the basis for the final order under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives d'impôt sur le revenu en litige, auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, ont été respectivement mises en recouvrement les 31 juillet 2017, 31 juillet 2018 et 31 juillet 2019. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. B a contesté ces impositions, pour la première fois, par une réclamation en date du 16 février 2023. Cette réclamation était dès lors tardive. Il en résulte que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au directeur général des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 13 mars 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,