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2302163 Généré par l'IA

Withdrawal of Military Pension Annulment Claim Following Regularization

Numéro de cause 2302163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a partial decision regarding their military disability pension, demanding a judicial expert assessment to substantiate an alleged aggravation of their health condition leading to a 40% disability rate, contrary to the administration's 10% assessment. However, the court issued an order granting acceptance of the plaintiff's subsequent motion, as the plaintiff declared a full and final withdrawal of the request because their situation had subsequently been regularized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Military Pension Annulment Claim Following Regularization: However, the court issued an order granting acceptance of the plaintiff's subsequent motion, as the plaintiff declared a full and final withdrawal of the request because their situation had subsequently been regularized.

Mots-clés

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rente partielle suppression de rente fraude pour esquiver le service militaire suppression de la prestation d'assurance retrait de la demande annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d’instance et d’action) as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings (Donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Giroire Revalier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle n’a que partiellement fait droit à son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 19 août 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité ;

2°) d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de constater l’aggravation de son état de santé ;

3°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder une pension militaire d’invalidité à compter du 24 juin 2021 au taux d’invalidité de 40 % pour l’infirmité « pincement discal et articulaire postérieur en C5/C6 et en C6-C7, hernie protrusive en T2/T3, entorse cervicale, douleurs » ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une expertise médicale avant dire droit est nécessaire car le rapport d’expertise qui a été réalisé est incomplet ;

- la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en évaluant son taux d’invalidité à 10 %, alors que le taux d’invalidité en lien avec la blessure qu’il a subie pendant le service doit être évalué à 40 % et est donc supérieur au minimum de 10 % ouvrant droit à pension.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête, sa situation ayant été régularisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.

Fait à Poitiers, le 5 novembre 2025

Le président de la 3ème chambre,

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

N. COLLET