Legislator Jurisprudence & Législation
2302163 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Review Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2302163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative tribunal to review their file to ensure their daughter received accommodations for national diploma exams based on a disability, but the petition merely recounted facts without presenting any legal arguments or seeking the annulment of a specific administrative decision. Citing the Code of Administrative Justice, the court determined that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or means, leading to its rejection via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Inadmissible Petition for Review Lacking Legal Grounds: Citing the Code of Administrative Justice, the court determined that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or means, leading to its rejection via an order.

Mots-clés

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motif de révision état requérant demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels recours en annulation en droit de l'Union tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility because it lacked any stated ground.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B demande au tribunal de regarder en détail son dossier afin que sa fille bénéfice de mesures réservées aux candidats en situation de handicap pour le passage des épreuves de diplôme national du brevet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. La requête de M. B se borne à relater des faits et ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Elle ne tend, par ailleurs, à l'annulation d'aucune décision mais se borne à un réexamen de son dossier. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 22 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.