Legislator Jurisprudence & Législation
2302163 Généré par l'IA

Company v. Tender Authority (Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause 2302163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review of the rejection of its bid in a national call for tenders concerning innovative solar power production, requesting disclosure of the analysis report, annulment of the rejection and the list of winners, and the reexamination of its offer. The court determined that while the applicant's installation was in its own district, the challenge to the list of national winners precluded the application of the rule based on the facility's location, thus invoking the rule for territorial jurisdiction based on the seat of the authority that took the contested decision, which was located in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tender Authority (Jurisdiction Transfer): The court determined that while the applicant's installation was in its own district, the challenge to the list of national winners precluded the application of the rule based on the facility's location, thus invoking the rule for territorial jurisdiction based on the seat of the authority that took the contested decision, which was located in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that tribunal.

Mots-clés

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réexamen des offres compétence territoriale demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel pouvoir de décision procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President to transmit the case to the competent administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la SASU Brouchy PV, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au ministre de la transition énergétique de procéder à la communication du rapport d'analyse de l'offre qu'elle a présentée à la suite de la première période d'appel d'offres 2021 S 203-530267 portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité innovantes à partir de l'énergie solaire sans dispositifs de stockage ;

2°) d'annuler la décision de rejet de son offre en date du 3 janvier 2023, ensemble la liste des lauréats de l'appel d'offres ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition énergétique de procéder au réexamen de son offre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative :

" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Et aux termes de l'article

R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".

3. Si l'installation, au titre de laquelle la SASU Brouchy PV a participé à l'appel d'offres litigieux et a vu son offre rejetée par la décision qu'elle conteste, se situe à Brouchy (Somme), la société requérante demande également l'annulation de la liste des candidats retenus, soit l'ensemble des décisions décidant de retenir les offres des exploitants lauréats de cet appel d'offres, lesquels sont en l'espèce situés sur l'ensemble du territoire national. La compétence territoriale pour connaître des conclusions de la requête de la SASU Brouchy PV ne pouvant être déterminée par application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le jugement de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code justice administrative, alors que le siège de l'autorité ayant pris l'ensemble des décisions contestées se situe dans le département des Hauts-de-Seine (La Défense).

ORDONNE :

Article 1er :Le dossier de la requête de la SASU Brouchy PV est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la SASU Brouchy PV.

Fait à Amiens, le 6 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain