Administrative Tribunal Judgment Annulment Regarding Activity Bonus Overpayment Debt Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review via a request for annulment (which the court treated as an appeal in cassation) against a Tribunal Administratif judgment that had upheld a family allowance fund's refusal to grant a debt waiver concerning an overpayment of an activity bonus. The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically those concerning decisions rendered at first and last resort, disputes related to benefits such as the activity bonus fall under the jurisdiction of the Conseil d'État when brought via cassation, necessitating the immediate transmission of the case file to the Conseil d'État pursuant to procedural rules for determining competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Judgment Annulment Regarding Activity Bonus Overpayment Debt Waiver: The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, specifically those concerning decisions rendered at first and last resort, disputes related to benefits such as the activity bonus fall under the jurisdiction of the Conseil d'État when brought via cassation, necessitating the immediate transmission of the case file to the Conseil d'État pursuant to procedural rules for determining competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for transmitting the appeal to the Conseil d'État.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A doit être regardée comme se pourvoyant en cassation contre le jugement n°2012709 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre la décision du 19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder une remise de dette concernant un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ".
3. Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement n°2012709 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contre la décision du 19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder une remise de dette concernant un indu de prime d'activité. Dans ces conditions, la requête de Mme A relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme A au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 5 mai 2023.
Le président,
B. ISELIN
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