Applicant Fails to Obtain Emergency Order Suspending Deportation Ban and Compelling Repatriation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an individual prohibited from returning to French territory for one year and removed to the Comoros, sought an order to suspend this ban, compel the Prefect to arrange his repatriation within five days, cover all associated expenses, and grant him provisional residency status upon return, arguing a violation of his right to an effective remedy and his right to respect for private and family life due to his established life in France and isolation in Anjouan. The court rejected the application for emergency relief because the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency necessary for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the administrative justice code, noting, among other things, that he had obtained a Comorian passport listing a residence in Moroni and provided no explanation for the lack of progress in the repatriation process already initiated by authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant Fails to Obtain Emergency Order Suspending Deportation Ban and Compelling Repatriation: The court rejected the application for emergency relief because the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency necessary for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the administrative justice code, noting, among other things, that he had obtained a Comorian passport listing a residence in Moroni and provided no explanation for the lack of progress in the repatriation process already initiated by authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the urgency condition required by Art. L. 521-2 was not met.
The applicant's request for costs under this article was rejected as part of the overall dismissal of the case.
Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté n° 5728/2023 du 13 mars 2023 du préfet de Mayotte en ce qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son rapatriement à Mayotte dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner la prise en charge intégrale par la préfecture de Mayotte ou les services consulaires français dans l'Union des Comores de toutes les dépenses liées à l'organisation de son séjour forcé aux Comores et à son retour à Mayotte ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dès son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, il a été éloigné précipitamment vers l'Union des Comores sans avoir été mise en mesure d'exercer les voies de recours, en violation de son droit à un recours effectif, d'autre part, il se trouve isolé sur l'île d'Anjouan où il n'a pas la moindre attache et sa vie privée et familiale est ancrée en France de sorte qu'il a sollicité un titre de séjour en juillet 2021 qui aurait dû prospérer de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 28 octobre 2001 à Mamoudzou, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 13 mars 2023, par laquelle le préfet de Mayotte l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, l'intéressé ayant été éloigné le 15 mars 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures prévues par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.
4. Pour justifier l'extrême urgence à ce que le juge des référés intervienne sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer en temps utile les voies de recours contre l'arrêté du 13 mars 2023, en violation de son droit à un recours effectif, qu'il se trouve isolé sur l'île d'Anjouan où il n'a pas la moindre attache et que sa vie privée et familiale est ancrée en France, raison pour laquelle il a sollicité un titre de séjour en juillet 2021 qui aurait dû prospérer de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'extrême urgence, dès lors qu'il n'établit pas, au vu des seules pièces produites, être totalement isolé aux Comores, où il s'est d'ailleurs fait délivrer, en date du 20 mars 2023, un passeport comorien mentionnant un domicile à " Hamramba, Moroni, Comores ", alors qu'en outre, il ne fournit pas d'explication concernant le non-aboutissement, à ce jour, de la procédure de rapatriement mise en œuvre par la préfecture de Mayotte et les services consulaires français à compter du 16 mars 2023. Ce faisant, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, de circonstances particulières permettant de caractériser une situation d'extrême urgence rendant nécessaire l'intervention du juge du référé liberté pour qu'il se prononce à très bref délai sur la nécessité d'ordonner une mesure provisoire et de sauvegarde.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.